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2301878 Généré par l'IA

Jurisdictional Conflict Regarding Refusal to Renew Private Security Card

Numéro de cause 2301878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the national private security council (CNAPS) to renew his professional card for physical personal protection and requested the issuance of such a card, along with damages, following a transfer of the case from the Paris Administrative Tribunal. The Montreuil Administrative Tribunal determined that a decision regarding the refusal to issue a professional security card constitutes an individual administrative police measure governed by Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, which assigns jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the decision, and since the applicant resides in Paris, the Montreuil Tribunal is not territorially competent. Consequently, the Tribunal ordered the dossier to be transmitted to the President of the contentious section of the Council of State to resolve the jurisdictional conflict and assign the case to the competent court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, Art. R. 351-6 al. 2 du code de justice administrative; Jurisdictional Conflict Regarding Refusal to Renew Private Security Card: The Montreuil Administrative Tribunal determined that a decision regarding the refusal to issue a professional security card constitutes an individual administrative police measure governed by Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, which assigns jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the decision, and since the applicant resides in Paris, the Montreuil Tribunal is not territorially competent. Consequently, the Tribunal ordered the dossier to be transmitted to the President of the contentious section of the Council of State to resolve the jurisdictional conflict and assign the case to the competent court.

Mots-clés

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conflit de juridictions état requérant protection de l'État papier de légitimation émission de papiers-valeurs renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-6 al. 2 du code de justice administrative

The court relies on this provision to transmit the case file to the President of the Contentious Section of the Conseil d'Etat to settle the question of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2303118/6 du 14 février 2023, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 février 2023, présentée par M. B A.

Par cette requête, M. A, représenté par Me Saucier, demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée pour l'activité de protection physique des personnes ;

2°° d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant l'exercice de l'activité de protection physique des personnes ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces de dossier.

Vu l'ordonnance n° 390318 du 2 juin 2015 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa () de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ()/ Paris : ville de Paris ;() ".

3. Une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée constitue une mesure individuelle de police administrative au sens de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Les litiges afférents à de telles décisions sont également relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du même code. Toutefois, le lieu d'exercice des personnes sollicitant ces cartes professionnelles n'est pas toujours déterminé, s'agissant d'autorisations qui doivent être obtenues préalablement à l'exercice de toute activité privée de sécurité. En outre, les cartes professionnelles sollicitées permettent d'exercer sur tout le territoire national et non pas dans une zone géographique déterminée. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

4. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A est située à Paris. Par suite, le tribunal administratif de Montreuil n'apparaît pas territorialement compétent pour connaître du présent litige.

5. Il y a lieu, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.

Fait à Montreuil, le 27 février 2023.

Le président du tribunal,

M. C

N° 231878