Withdrawal of Housing Benefit Debt Annulment Application Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision from the family allowance fund that granted a partial waiver of a housing benefit debt, leaving a remaining balance due. The court noted that following an invitation under the administrative justice code to confirm the continuation of the case, which informed the applicant that failure to respond would result in a deemed withdrawal, no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the application as per the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 (1°) du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Housing Benefit Debt Annulment Application Due to Non-Response: The court noted that following an invitation under the administrative justice code to confirm the continuation of the case, which informed the applicant that failure to respond would result in a deemed withdrawal, no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the application as per the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 231,50 euros, laissant à sa charge un montant de 231,50 euros à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 18 avril 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 231,50 euros, laissant à sa charge un montant de 231,50 euros à ce titre. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 18 avril 2024, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 avril 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH