Refusal of Residence Permit Suspension Due to Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend a prefectural decision from February 8, 2023, refusing a residence permit, arguing urgency and serious doubt regarding the decision's legality. The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to attach the entirety of the challenged administrative act, specifically its operative part, to the summary proceeding request, constituting a manifest inadmissibility under the rules of administrative justice procedure, allowing for rejection without prior invitation to rectify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-2 dudit code; Refusal of Residence Permit Suspension Due to Incomplete Filing: The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to attach the entirety of the challenged administrative act, specifically its operative part, to the summary proceeding request, constituting a manifest inadmissibility under the rules of administrative justice procedure, allowing for rejection without prior invitation to rectify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the basis of rejecting the suspension request due to manifest inadmissibility.
Cited as the basis for the manifest inadmissibility of the request because the challenged decision was not fully produced.
Cited as the legal basis allowing the rejection of the request without prior invitation to regularize due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus du préfet du Var du 8 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer un document de circulation pour mineur.
M. A soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la mesure dont la suspension est demandée.
Vu :
- la requête n°2301882 enregistrée le 16 juin 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. Si M. A formule, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension d'une décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet du Var aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, le requérant ne produit pas l'intégralité de la décision attaquée et notamment son dispositif. Dès lors, la requête en référé n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et est, en conséquence, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui, en application de l'article R. 522-2 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une invitation à la régulariser. Il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier