Residence Permit Issuance and Legal Aid Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit refusal to grant a residence permit receipt and an order compelling the prefect to issue the receipt and work authorization, or, alternatively, the benefit of provisional legal aid and costs. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the applicant was subsequently issued a residence permit valid from early 2024, and the request for provisional legal aid was moot due to its earlier declaration of inadmissibility, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on those aspects and to dismiss the remaining claims, including the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance and Legal Aid Mootness: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the applicant was subsequently issued a residence permit valid from early 2024, and the request for provisional legal aid was moot due to its earlier declaration of inadmissibility, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on those aspects and to dismiss the remaining claims, including the request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to rule by order on the inadmissibility of the remaining issues (costs and no longer having a decision to render).
Cited in the procedural conclusion rejecting the request for payment of costs by the State.
Cited in the initial claim as the basis for the request for costs, though the request itself was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 25 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans le même délai ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Boulestreau, persiste dans ses conclusions tendant au bénéfice des frais de l'instance.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été constatée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressée tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.
3. En second lieu, par une production enregistrée le 16 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a communiqué la copie d'écran du dossier de Mme A indiquant qu'un titre de séjour a été délivré à l'intéressée postérieurement à l'introduction de la présente instance, valable du 3 janvier 2024 au 2 janvier 2025 et que ce titre lui a été remis matériellement le 3 avril 2024. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,