Requester v. Departmental Land Development Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the decision of the departmental land development commission to maintain a specific wooded parcel within the land development perimeter for a commune, arguing based on prior indications that wooded parcels should be excluded, environmental impact, and the parcel's value for recreation and wildlife, further proposing a plan to delineate separate zones for distinct developments. The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented were either irrelevant or lacked the necessary factual precision for the tribunal to assess their validity, thereby justifying rejection under the provisions for manifestly unfounded or insufficiently supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Requester v. Departmental Land Development Commission: The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented were either irrelevant or lacked the necessary factual precision for the tribunal to assess their validity, thereby justifying rejection under the provisions for manifestly unfounded or insufficiently supported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request by order because the grounds raised were either inoperative or insufficiently detailed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a maintenu la parcelle A 22 dans le périmètre d'aménagement foncier de la commune d'Aubigny-les-Pothées.
Il soutient que :
- les membres représentant l'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental ont indiqué lors des réunions d'information que les parcelles de bois ne sont pas concernées ; la parcelle A 22 qui est constituée de bois doit être exclue ;
- la décision contribue à la déforestation, au réchauffement climatique et aux inondations ;
- le bois dit de M. C est prisé des randonneurs et sert de refuges aux animaux sauvages et aux oiseaux migrateurs ;
- un périmètre doit être constitué et matérialisé sur un plan pour différencier les deux zones en vue de servir aux géomètres et de procéder à deux aménagements fonciers différents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a maintenu la parcelle A 22 dans le périmètre d'aménagement foncier de la commune d'Aubigny-les-Pothées. Le requérant, qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, se borne à faire valoir que les membres représentant l'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental ont indiqué lors des réunions d'information que les parcelles de bois ne sont pas concernées par l'aménagement foncier, que la parcelle boisée A 22 ainsi qu'une bande boisée doivent être exclues, que la décision litigieuse contribue à la déforestation, au réchauffement climatique et aux inondations, que le bois dit de M. C est prisé des randonneurs et sert de refuges aux animaux sauvages et aux oiseaux migrateurs et qu'un périmètre doit être constitué et matérialisé sur un plan pour différencier les deux zones en vue de servir aux géomètres et de procéder à deux aménagements fonciers différents. Les moyens ainsi soulevés sont inopérants ou ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent dès lors qu'être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH