Housing Allocation Request Deemed Moot After Applicant Secured Lease
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking an order compelling the prefect to allocate suitable housing within one month, with a daily penalty, and the reimbursement of legal costs, was deemed moot because the applicant secured a suitable lease agreement after filing the claim. The court reasoned that under administrative justice rules, it has the authority to rule on a request where no issues remain other than potential costs under Article L. 761-1 or the charging of expenses, and since the primary housing claim was resolved by the applicant's lease signing, there was no longer cause to rule on the injunction; furthermore, the claim for legal costs was rejected because the applicant benefited from total legal aid and incurred no other recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Housing Allocation Request Deemed Moot After Applicant Secured Lease: The court reasoned that under administrative justice rules, it has the authority to rule on a request where no issues remain other than potential costs under Article L. 761-1 or the charging of expenses, and since the primary housing claim was resolved by the applicant's lease signing, there was no longer cause to rule on the injunction; furthermore, the claim for legal costs was rejected because the applicant benefited from total legal aid and incurred no other recoverable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the request because the matter has become moot.
Used to rule on the remaining claims concerning costs and fees.
Cited in the rejected claim regarding the payment of fees by the State (Article 2), although ultimately rejected based on the reasoning in point 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A épouse A épouse C, représentée par Me Laconi, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 27 mars 2023, Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A épouse C a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 12 juin 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour-même. Par suite, la requête de Mme A épouse C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. D'une part, Mme A épouse C n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme A épouse C n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Laconi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.