Legislator Jurisprudence & Législation
2301876 Généré par l'IA

Housing Renovation Subsidy Refusal and Discontinuance of Claim

Numéro de cause 2301876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the implicit refusal by the National Housing Agency (ANAH) to pay a specific housing renovation subsidy and requested payment of the accrued amount plus legal interest, subsequently filing a motion to discontinue the main action but maintaining a request for the opposing party to cover legal costs. Pursuant to the rule allowing judicial presidents to rule on discontinuances, the court formally acknowledged the pure and simple withdrawal of the main claim, and considering the circumstances, ordered the Agency to pay the litigant €1200 to cover expenses not included in the costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Housing Renovation Subsidy Refusal and Discontinuance of Claim: Pursuant to the rule allowing judicial presidents to rule on discontinuances, the court formally acknowledged the pure and simple withdrawal of the main claim, and considering the circumstances, ordered the Agency to pay the litigant €1200 to cover expenses not included in the costs.

Mots-clés

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subvention frais de rénovation production de créance action en paiement désistement d'action loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allowed the President of the judgment panel to rule by ordinance on the withdrawal of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the defendant to pay costs (indemnification for expenses incurred but not included in taxable costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A, représenté par Me Pinet, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a refusé de lui verser le montant de sa subvention MaPrimeRénov' ;

- d'enjoindre à l'ANAH, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement de lui verser la subvention de 9 019,75 euros acquise, majorée des intérêts au taux légal à partir du 22 juin 2021 ;

- de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande la condamnation de l'ANAH à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de condamner l'Agence Nationale de l'Habitat à verser à M. A une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :L'Agence Nationale de l'Habitat versera à M. A une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Agence Nationale de l'Habitat.

Fait à Grenoble le 28 août 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301876