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2301875 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Issuance of Permit; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2301875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the implicit rejection of a request to repeal a prefectural order that refused a residence permit and ordered the applicant to leave the territory with a three-year re-entry ban, and requested an injunction for readmission to apply for a "private and family life" permit. The court determined that since the prefect subsequently issued a temporary residence permit, the original refusal and the related request for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Issuance of Permit; Award of Legal Costs: The court determined that since the prefect subsequently issued a temporary residence permit, the original refusal and the related request for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives état requérant annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay a sum to the applicant under this article regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 23 février et 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 26 août 2022 tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l'assigner à résidence avec une obligation de présentation compatible avec sa situation familiale et professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 28 octobre et le 27 décembre 2024, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 20 novembre 2024 au 19 novembre 2025, qui a été matériellement remise à l'intéressé le 20 décembre 2024. Le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 16 février 2021. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à cette abrogation, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à M. A de la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 27 janvier 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,