Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an implicit refusal by the prefect to renew a multi-year residence permit for private and family life, alongside various injunctive measures and attorney's fees. After the prefect subsequently issued the requested residence card, the requester withdrew the main claims for annulment and injunctions, maintaining only the request for costs. The court granted the request to note the withdrawal of the principal claims and, applying the relevant administrative justice code articles, ordered the State to pay the requester 800 euros for expenses incurred in connection with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Costs Award: After the prefect subsequently issued the requested residence card, the requester withdrew the main claims for annulment and injunctions, maintaining only the request for costs. The court granted the request to note the withdrawal of the principal claims and, applying the relevant administrative justice code articles, ordered the State to pay the requester 800 euros for expenses incurred in connection with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to give formal notice of the withdrawal and rule on the costs application.
Cited in the operative part (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2023 et 13 mars 2024, MmeBs A, représentée par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident ou une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir délivré à Mme A une carte de résident valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2034.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, Mme A se désiste de sa requête sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeBs A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.