Petition for Annulment of Mobility Inclusion Card Rejection Deemed Moot Following Grant of Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision from February 21, 2023, which upheld the rejection of her application for a mobility inclusion card noting "parking." The court determined that the petition had become moot because the relevant department, following a re-examination, granted the petitioner the requested mobility inclusion card via a decision dated April 10, 2024, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Annulment of Mobility Inclusion Card Rejection Deemed Moot Following Grant of Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the request, forming the dispositive order.
This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 12 février 2024, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 février 2023 par laquelle le département de l'Isère a confirmé le rejet de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2023 et le 18 avril 2024, le département de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il informe qu'il a été fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " de Mme B par une décision en date du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme B a obtenu, après réexamen de sa demande, une carte mobilité inclusion mention " stationnement " par une décision en date du 10 avril 2024. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.