Moot Housing Injunction and State Payment of Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing within fifteen days and requested the State cover legal costs for their counsel, but the case became moot because the litigant secured a lease for an adapted dwelling after filing the petition. The court ruled there was no longer any need to rule on the housing injunction request due to the intervening housing agreement, but under provisions allowing for cost recovery when legal aid is granted, the State was ordered to pay the applicant's counsel a specified sum, contingent upon the attorney waiving any state contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Housing Injunction and State Payment of Counsel Fees: The court ruled there was no longer any need to rule on the housing injunction request due to the intervening housing agreement, but under provisions allowing for cost recovery when legal aid is granted, the State was ordered to pay the applicant's counsel a specified sum, contingent upon the attorney waiving any state contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order is based on the finding that there is no longer any need to rule on the injunction claims, which is implicitly based on the procedural rule allowing for this declaration.
The State is ordered to pay a sum to the lawyer based on Article 37 of the Law of July 10, 1991.
This specific provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
This article provides the procedural authority for the President to issue an order finding no need to rule on the request (item 3°) or on requests concerning only the award of costs (item 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bonnot, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil Me Bonnot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 24 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 30 mai 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour-même. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonnot, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonnot de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bonnot une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bonnot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bonnot et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.