Vehicle Registration Judicial Review Dismissed for Non-Attachment of Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review regarding difficulties in registering a foreign-plated vehicle with the national secured documents agency, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the required administrative act being challenged was not attached to the initial filing, as mandated by procedural rules. Despite being formally invited to regularize the claim by producing the disputed decision or justifying its absence, the applicant failed to comply within the allotted period, leading the court to reject the request based on the clear lack of required documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Vehicle Registration Judicial Review Dismissed for Non-Attachment of Administrative Act: Despite being formally invited to regularize the claim by producing the disputed decision or justifying its absence, the applicant failed to comply within the allotted period, leading the court to reject the request based on the clear lack of required documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, making it the operative part of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B saisit le tribunal à propos des difficultés qu'il rencontre pour obtenir auprès de l'Agence nationale de titres sécurisés (ANTS) l'immatriculation en France de son véhicule Fisker Karma immatriculé K-MT-3108 en Allemagne.
Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 25 avril 2023 à M. B.
Vu :
- l'avis de réception de la lettre susmentionnée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par sa requête, M. B saisit le tribunal à propos des difficultés qu'il rencontre pour obtenir auprès de l'Agence nationale de titres sécurisés (ANTS) l'immatriculation en France de son véhicule Fisker Karma immatriculé K-MT-3108 en Allemagne. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. La requête de M. B n'étant dirigée contre aucune décision administrative précisément identifiée et n'étant pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le requérant, dont les écritures pouvaient néanmoins être interprétée comme demandant l'annulation de la décision de rejet de sa demande de certificat d'immatriculation, a été invité à régulariser sa requête sur ce point par une lettre qui lui a été transmise le 25 avril 2023 via l'application télérecours, dont il n'a pas pris connaissance et qui doit donc, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputée lui avoir été communiquée huit jours après qu'elle a été mise à sa disposition sur télérecours. Il a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Il n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 26 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. Vergne
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.