Refusal of Administrative Appeal Due to Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted only a copy of the departmental council president's decision dated May 11, 2023, refusing aid from the local fund for young people in difficulty, via the online portal, without including a formal petition outlining specific claims and legal grounds. The court ruled that this submission constituted a request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it lacked the required statement of facts and means, and therefore dismissed the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Refusal of Administrative Appeal Due to Lack of Stated Grounds: The court ruled that this submission constituted a request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it lacked the required statement of facts and means, and therefore dismissed the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedural action taken.
This article is cited to explain the requirement for a petition to contain stated facts and means, the lack of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un envoi enregistré le 16 mai 2023, M. B A a transmis au tribunal par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " une copie de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui attribuer un secours au titre du fonds local d'aide aux jeunes en difficulté.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. B A s'est borné à transmettre au tribunal, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", une copie de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui attribuer un secours au titre du fonds local d'aide aux jeunes en difficulté, sans l'accompagner d'une requête comportant des conclusions et des moyens. Par suite, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 25 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.