Legislator Jurisprudence & Législation
2301873 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Residence Permit Annulment Request

Numéro de cause 2301873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, requesting an order to issue a temporary permit or, subsidiarily, a reexamination of the request, along with legal costs. However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw the entire request, leading the court, based on the relevant administrative justice code allowing the judge to acknowledge simple withdrawals, to formally note the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Residence Permit Annulment Request: However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw the entire request, leading the court, based on the relevant administrative justice code allowing the judge to acknowledge simple withdrawals, to formally note the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the request for costs.

Mots-clés

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procédure en annulation autorisations de séjour retrait de la requête retrait de l'autorisation procédure directrice déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order on requests where only the costs or the settlement based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remains to be judged, which is the case here following the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the initial claims regarding the allocation of costs, which is the only remaining issue after the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus de séjour né du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail durant ce réexamen, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 30 avril 2024.

Le premier conseiller faisant fonction de

président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.