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2301873 Généré par l'IA

Recovery of Social Aid from Life Insurance Beneficiary: Jurisdictional Dispute

Numéro de cause 2301873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative notice for payment seeking recovery of social aid for accommodation benefits paid to the claimant's aunt, which the department sought to recoup from a life insurance contract benefiting the claimant. The administrative court determined that under the relevant social action code provisions, disputes arising from the recovery of social aid from life insurance contract beneficiaries fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically referencing the judicial judge's authority over such recovery actions against beneficiaries of the insured's life insurance policy, and therefore dismissed the administrative claim while ordering the file's transmission to the competent social division of the judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Recovery of Social Aid from Life Insurance Beneficiary: Jurisdictional Dispute: The administrative court determined that under the relevant social action code provisions, disputes arising from the recovery of social aid from life insurance contract beneficiaries fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically referencing the judicial judge's authority over such recovery actions against beneficiaries of the insured's life insurance policy, and therefore dismissed the administrative claim while ordering the file's transmission to the competent social division of the judicial tribunal.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales versement de la prestation d'assurance créance contestée bénéficiaire de prestations d'assistance contrat de droit administratif action en paiement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis allowing the president of the chamber to issue this type of order (dismissal for manifest lack of jurisdiction).
Article 1er
The main order transmits the case file to the competent judicial court.
Article 32 du décret du 27 février 2015
Cited as the specific procedural rule governing the transmission of the file to the other judicial order when the dispute concerns social assistance recovery.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order transmits the case file to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the president of the chamber to issue this type of order (dismissal for manifest lack of jurisdiction).

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the specific procedural rule governing the transmission of the file to the other judicial order when the dispute concerns social assistance recovery.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. D B soumet au tribunal un litige concernant l'avis de somme à payer émis à son encontre le 30 juin 2023 par la présidente du conseil départemental du Doubs pour le paiement de la somme de 4 323,11 euros correspondant à la récupération de l'aide sociale à l'hébergement perçue par Mme C A, tante du requérant, sur un contrat d'assurance-vie souscrit par l'allocataire précité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et de la famille ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Aux termes de l'article L. 132-8 du même code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : () / 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles citées au point 2 que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre, contre les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie souscrit par un allocataire de l'aide sociale à l'hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, la requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis par le département du Doubs le 30 juin 2023 pour un montant de 4 323,11 euros, correspondant à la récupération sur le contrat d'assurance-vie souscrit par Mme A, dont le requérant est l'un des bénéficiaires, de l'aide sociale à l'hébergement qu'elle a perçue, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées au point 1, de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au tribunal judiciaire de Besançon.

Fait à Besançon le 26 décembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301873