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2301873 Généré par l'IA

Architects' Order v. Municipality: Mootness of Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2301873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional professional order of architects sought the annulment of a municipal development permit issued in November 2022 and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal. The court found that since the municipality subsequently issued a final decision in October 2023 to withdraw the challenged permit, the core claims for annulment had become moot, leading the court, pursuant to its authority to rule on requests that present no further issues for judgment other than costs, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the annulment requests, and also denying the associated costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Architects' Order v. Municipality: Mootness of Permit Annulment Claim: The court found that since the municipality subsequently issued a final decision in October 2023 to withdraw the challenged permit, the core claims for annulment had become moot, leading the court, pursuant to its authority to rule on requests that present no further issues for judgment other than costs, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the annulment requests, and also denying the associated costs claim.

Mots-clés

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autorités communales recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis clause d'architecte retrait de l'autorisation prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Tribunal to rule that there is no longer any need to rule on the request (i.e., the request has become moot).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request and mentioned in the operative part (Article 2 implies a rejection of costs claims based on this article, as Article 3 of the reasoning states why they were rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 9 mars 2023, le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des architectes, représenté par la SELARL Chanon Leleu Associés, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de la commune du Coteau a, au nom de la commune, délivré un permis d'aménager à M. A B et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Coteau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune du Coteau, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 12 octobre 2023, le maire de la commune a retiré le permis d'aménager litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 12 octobre 2023 postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune du Coteau a retiré son arrêté du 4 novembre 2022 contesté par le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des architectes et par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis d'aménager à M. A B. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des architectes tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 novembre 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune du Coteau sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des architectes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2301873.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301873 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des architectes, à la commune du Coteau et à M. A B.

Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,