Pharmacy Relocation Challenge Withdrawn Due to Pharmacy Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo pharmacies sought the annulment of a regional health agency's decision authorizing the relocation of another pharmacy, but following the defendant agency's notification that the relocated pharmacy had permanently closed by a subsequent decree, rendering the initial transfer authorization moot, the petitioners formally withdrew their request, leading the court to issue an order acknowledging the unqualified withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pharmacy Relocation Challenge Withdrawn Due to Pharmacy Closure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal (désistement) of the claim by the parties.
The judge used this article as the legal basis for issuing an order to formally acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la société Pharmacie de l'Ormeau et la société Pharmacie des Pyrénées, représentées par Me Daver et Me Bauthier de Montalembert, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la société Pharmacie de Laloubère du centre commercial Géant Casino, route de Bagnères à Laloubère au 11 rue du Moulin dans cette même commune ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 24 juillet 2023, la société Pharmacie de l'Ormeau a été désignée représentante unique par les signataires de la requête en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, l'ARS Occitanie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle informe le tribunal que, par un arrêté du 30 janvier 2024, elle a prononcé la fermeture définitive, à compter du 31 janvier 2024, de l'officine de pharmacie exploitée par la société Pharmacie de Laloubère, l'arrêté de transfert litigieux perdant dès lors son objet.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, les sociétés Pharmacie de l'Ormeau et Pharmacie des Pyrénées déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, les sociétés Pharmacie de l'Ormeau et Pharmacie des Pyrénées déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pharmacie de l'Ormeau et de la société Pharmacie des Pyrénées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmacie de l'Ormeau, à la société Pharmacie de Laloubère et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée, pour information, à l'agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Pau, le 23 avril 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,