Claimant's Moot Naturalization Challenge After Acquiring Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the implicit rejection of her administrative appeal against a two-year postponement of her naturalization application and requested an injunction to compel reconsideration, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the claimant had subsequently obtained French nationality by decree in April 2023, rendering those specific claims moot under the provisions allowing the dismissal of requests that no longer present an issue for judgment, and consequently, the request for legal costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Moot Naturalization Challenge After Acquiring Nationality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the facts established in the reasoning.
The court rejected the remainder of the requests, covering the costs claim mentioned in point 3 of the initial petition.
This provision was cited in the claimant's petition (point 3) regarding the payment of costs, although the court ultimately ruled against granting the claim in Article 2.
This article justifies the President's power to issue an order, specifically citing the capacity to rule that there is no need to rule on a request (point 3°) or requests concerning only the award of costs (point 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Mme C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours présenté le 17 août 2022 contre la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 juillet 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconsidérer le dossier de naturalisation de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, Mme B A D, ressortissante camerounaise née le 22 octobre 1999, a été naturalisée française par un décret du 26 avril 2023, publié au Journal officiel de la République française du 28 avril 2023. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'elle présente sont, désormais, sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 mars 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,