Failure to Submit Challenged Decision Leads to Dismissal of Judicial Review for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning the suspension of their right to the active solidarity income but failed to submit the challenged administrative decision despite being explicitly requested to do so by the court within the prescribed timeframe. The Tribunal, citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests and the requirement for a petition to be accompanied by the contested act, ruled the petition inadmissible because the required document was never produced nor was any justification for its absence provided, leading to the dismissal of the case via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Failure to Submit Challenged Decision Leads to Dismissal of Judicial Review for Inadmissibility: The Tribunal, citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests and the requirement for a petition to be accompanied by the contested act, ruled the petition inadmissible because the required document was never produced nor was any justification for its absence provided, leading to the dismissal of the case via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
The failure to comply with the requirement to attach the contested act (cited implicitly through the reasoning leading to rejection under Art. R. 222-1) justifies the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la suspension de son droit au revenu de solidarité active.
Par une lettre du 3 mars 2023, le tribunal a invité Mme A à produire la décision attaquée, dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision
attaquée () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 3 mars 2023 et dont elle a accusé réception le 8 mars suivant, Mme A n'a pas produit la décision qu'elle conteste ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 9 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,