Referral of Annulment Action for Order to Leave Territory Based on Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling their departure from French territory, issued by the prefect based on the refusal of a residence permit, arguing procedural errors, insufficient motivation, failure to consider their personal situation, violation of the right to be heard, and an error of law concerning a claimed presumption of minority. The court ruled that because the order to leave the territory was issued under a specific provision concerning refusal of a residence permit and included a voluntary departure period, jurisdiction for examining the annulment request, and associated accessory claims, belonged exclusively to a collegiate panel of the administrative tribunal, necessitating a referral under the applicable procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Referral of Annulment Action for Order to Leave Territory Based on Residence Permit Refusal: D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le litige doit être renvoyé à une formation collégiale statuant dans le délai de trois mois sur le fondement de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché du défaut d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il doit être présumé mineur au regard du jugement supplétif qu'il fournit en date du 14 septembre 2022 ;
- la fraude n'est pas prouvée par l'administration ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 1°, dès lors qu'étant mineur il ne peut déposer une demande de titre de séjour ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bruggiamosca, substituant Me Atger représentant M. B.
Le préfet des Alpes de Haute-Provence n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() ".
2. D'autre part, l'article L. 614-4 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. //()// Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. "
3. Par arrêté du 25 novembre 2022 explicitement pris par le préfet des Alpes de Haute-Provence sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, complété par un courrier du même jour de la même autorité indiquant qu'une décision de refus de séjour lui était adressée assortie d'une obligation de quitter le territoire français, M. B, ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté. Il y a lieu, par suite, de renvoyer en formation collégiale ces conclusions à fin d'annulation, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cet arrêté.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cet arrêté, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier