Foreign National v. Prefect (Residence Certificate Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency injunction compelling the prefect to immediately issue a certificate of residence application receipt granting the right to work, arguing that the delay threatened his apprenticeship and constituted a manifest violation of his fundamental right to work, but the administrative judge provisionally granted the request for legal aid while rejecting the main claim for an injunction, reasoning that the prefect's subsequent scheduling of an appointment for the receipt issuance within 48 hours demonstrated sufficient diligence, thus precluding the finding of a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty required under the emergency provision for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Certificate Delay): Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.
The main ground for the rejected requests for injunction and litigation costs.
Cited in the request for costs application based on joint application of L. 761-1 CJA and Art. 37 Law 1991, although the final order only rejected the underlying request.
Cited in the request for costs application based on joint application of L. 761-1 CJA and Art. 37 Law 1991, although the final order only rejected the underlying request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. C A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour portant le droit de travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, d'enjoindre au préfet de produire la copie du récépissé dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale afin de stabiliser immédiatement la situation auprès de son employeur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur, en l'absence de délivrance d'un récépissé, va suspendre son contrat d'apprentissage et qu'il ne pourra valider sa formation ;
- il y a une atteinte manifeste à la liberté fondamentale de travailler et d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A est convoqué le 27 avril 2023 afin d'obtenir le récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 19 avril 2023, en présence de M. Stassi, greffier d'audience :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Oloumi, pour le requérant, qui soutient qu'il maintient ses conclusions dès lors qu'il ne dispose que d'une simple convocation et que ne lui a pas été transmise la copie d'un récépissé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 3 juin 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence nécessitant qu'une mesure soit prise à très bref délai, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte
6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à M. A une convocation en préfecture le 27 avril 2023 à 9h00 afin d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Le requérant soutient cependant qu'il maintient l'ensemble de ses conclusions dès lors qu'il ne dispose que d'une simple convocation et que lui a pas été transmise la copie du récépissé sollicité et qu'il ne peut ainsi justifier de la régularité de son séjour lors de ses trajets pour se rendre à ses examens. Toutefois, il résulte de l'ensemble des circonstances exposées que l'absence de délivrance immédiate d'un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour ou de communication d'une copie de ce récépissé ne permettent pas de caractériser, à la date de la présente ordonnance, eu égard aux diligences accomplies par le préfet des Alpes-Maritimes, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et justifier la nécessité de l'intervention du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. A et celles relatives aux frais de litige doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 20 avril 2023.
La juge des référés
signé
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
N°2301871