Legislator Jurisprudence & Législation
2301870 Généré par l'IA

Practitioner's Withdrawal in Psychiatry Practice Authorization Dispute

Numéro de cause 2301870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A practitioner sought annulment of a decision by the national center for the management of hospital practitioners refusing authorization to practice psychiatry in France and imposing a skills consolidation pathway, arguing the refusal demonstrated a serious lack of examination given nearly four years of autonomous practice and ongoing specialization training. The court issued an order simply acknowledging the practitioner's subsequent, unqualified withdrawal from the entire proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Practitioner's Withdrawal in Psychiatry Practice Authorization Dispute: The court issued an order simply acknowledging the practitioner's subsequent, unqualified withdrawal from the entire proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation autorisation provisoire de pratiquer autorisation d'entente désistement de procédure médecin praticien absence injustifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally gives note of the withdrawal of the action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to give note of withdrawals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Budet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la médecine dans la spécialité de psychiatrie et lui a prescrit l'accomplissement d'un parcours de consolidation de ses compétences ;

2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il exerce dans la spécialité psychiatrie en France depuis près de quatre ans, que les attestations de ses chefs de service mettent en évidence ses compétences et son exercice autonome dans sa spécialité et qu'il poursuit actuellement sa troisième et dernière année de validation du diplôme inter-universitaire (DIU) de psychiatrie pour les médecins assistants généralistes en psychiatrie ;

- en lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences sans lui délivrer l'autorisation d'exercer sa profession au motif que sa formation théorique et pratique est insuffisante, la décision contestée, compte tenu de son cursus universitaire, de sa formation et de son expérience professionnelle, méconnait le B de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 juin 2023, l'établissement public de santé mentale de la Somme, représenté par Me Magnaval, s'associe aux conclusions de la requête, à l'exception de celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, M. B déclare se désister de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de M. B de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'établissement public de santé mentale de la Somme et au centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

.

Fait à Amiens, le 25 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.