Applicant v. Local Authority (Naturalization Application Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the local authority to schedule an urgent appointment for the submission of a naturalization application, arguing that the inability to secure a meeting impeded his integration. The court rejected the request, finding no element of urgency or particular circumstance justifying immediate priority, especially since the naturalization application procedure for that prefecture had become entirely dematerialized as of February 6, 2023, meaning no physical appointment was required to submit the application. Consequently, the request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was dismissed as lacking urgency and utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 de la présente ordonnance, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Applicant v. Local Authority (Naturalization Application Scheduling): The court rejected the request, finding no element of urgency or particular circumstance justifying immediate priority, especially since the naturalization application procedure for that prefecture had become entirely dematerialized as of February 6, 2023, meaning no physical appointment was required to submit the application. Consequently, the request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was dismissed as lacking urgency and utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the notification of the decision, which is a required procedural step.
This is the primary dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the request without examining all conditions under Article L. 521-3.
Cited because the decision addresses the related request for costs (though ultimately not granted due to rejection of the main request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse enregistrer sa demande de naturalisation dans les plus brefs délais à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure est urgente dès lors qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation, ce qui retarde son entrée dans la communauté nationale et le prive de ces droits de citoyen ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de naturalisation ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où il justifie d'éléments afin de solliciter sa naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Soudanais né le 1er janvier 1989, sollicite une demande de rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation par décret sur le fondement des articles 21-15 et suivants du Code civil, auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Il demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient que l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous pour effectuer sa demande de naturalisation ferait obstacle à la poursuite de son intégration à la société française, alors même qu'il est présent sur le territoire national depuis 2015. Toutefois, M. B, qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 octobre 2026, lui permettant de travailler, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de naturalisation soit examinée prioritairement ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. En tout état de cause, la procédure de demande de naturalisation est dématérialisée depuis le 6 février 2023 auprès de la préfecture du Val-d'Oise et il appartient à toute personne de présenter sa demande sur l'application prévue à cet effet, sans qu'il soit besoin d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de la demande. Dès lors, la requête de M. B ne présente un caractère d'urgence ni d'utilité, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
F. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301870