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2301869 Généré par l'IA

Repatriated Individual's Claim for Reparation Benefits Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review regarding a decision denying benefits under the reparation mechanism for harm suffered by repatriated individuals from Algeria formerly holding local civil status, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative decision to the initial filing as required by procedural rules, and subsequently failed to regularize the submission within the fifteen-day period granted after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Repatriated Individual's Claim for Reparation Benefits Dismissed for Procedural Non-Compliance: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel état civil restitution de prestations rétablissement du statut de réfugié retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used by the court to reject the application due to manifest inadmissibility after the required regularization failed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The failure to comply with this article (not attaching the contested decision) constituted the grounds for the manifest inadmissibility that led to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal le bénéfice du mécanisme de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt

de la réclamation ".

3. M. A, qui conteste une décision par laquelle l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre aurait rejeté sa demande tendant au bénéfice

du mécanisme de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local, n'a pas joint à sa requête

la décision attaquée. Il a été invité à régulariser sa requête par une lettre recommandée

du 18 août 2023, dont l'accusé de réception postal est daté du 21 août 2023. Le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont il demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête

de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article

R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée

d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions

du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

A. DESCHAMPS