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2301869 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement Petition Following New Administrative Decision

Numéro de cause 2301869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to execute a prior court judgment from November 10, 2021, which had annulled the silence on his residence permit application and ordered the prefect to re-examine the request within two months. The court determined that the request for enforcement had become moot because, following the prior judgment, the prefect had issued a new decision on November 7, 2022, rejecting the application for residency and ordering the petitioner to leave the territory, thus rendering the specific enforcement of the previous order unnecessary, leading the court to rule that there was no need to rule on the current petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Enforcement Petition Following New Administrative Decision: The court determined that the request for enforcement had become moot because, following the prior judgment, the prefect had issued a new decision on November 7, 2022, rejecting the application for residency and ordering the petitioner to leave the territory, thus rendering the specific enforcement of the previous order unnecessary, leading the court to rule that there was no need to rule on the current petition.

Mots-clés

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décision d'exécution retrait de la demande autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union procédure préjudicielle d'urgence opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order: that there is no need to rule on the request ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête').

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

Although cited, this article concerning enforcing judgments is discussed in the reasoning, but the dispositive order (Article 1) concludes that no ruling is necessary, making the application of L. 911-4 moot for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer l'exécution du jugement n° 1902105 du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal a notamment annulé la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.

Le préfet des Alpes-Maritimes a présenté des observations, enregistrées le 23 décembre 2022.

Par une ordonnance du 18 avril 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Par une décision du 10 novembre 2021, le tribunal a notamment annulé la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. A la suite de ce jugement, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du requérant enregistré le 20 avril 2023, que le préfet des Alpes-Maritimes a pris un nouvel arrêté le 7 novembre 2022 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office. Dès lors, la requête de M. B tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécution de son jugement du 10 novembre 2021 est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 26 avril 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,