Petitioner Fails to Attach Contested Decision to Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a prefectural decision denying a residence permit, but the administrative court dismissed the application because it was clearly inadmissible due to the petitioner's failure to attach the contested decision to the initial filing, as required by the Code of Administrative Justice, even after receiving a formal request to regularize the deficiency within a fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Attach Contested Decision to Residence Permit Challenge: Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée le 14 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 17 mars suivant, le requérant n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative clause rejecting the appeal.
The rejection of the appeal is based on the provision authorizing the dismissal of manifestly inadmissible requests.
The court found that the applicant failed to comply with this article by not attaching the decision under appeal, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A conteste une décision de la préfète de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui lui aurait été notifiée le 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée le 14 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 17 mars suivant, le requérant n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 17 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,