Association v. Municipality (Discretionary Remission of Fines)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the discretionary remission of €24,990 in penalty fines imposed by a municipality for three months in 2022, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judicial authority does not have the power to grant discretionary remissions; only the legality of an administration's refusal to grant such a remission can be reviewed, and the claimant failed to demonstrate that it had previously submitted a remission request to the municipality as required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Discretionary Remission of Fines): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application, which is the final order of the decision.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the ground for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, l'association la Mini-Ferme pédagogique/thérapeutique " Barnabé et Co " représentée par sa présidente Mme A B, demande au tribunal la remise gracieuse de la somme de 24 990 euros mise à sa charge par trois titres de recette émis par la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole les 6 et 31 octobre 2022, en recouvrement d'astreintes pour les mois d'août, septembre et octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des remises gracieuses, mais seulement d'apprécier la légalité de décisions de l'administration refusant d'accorder de telles remises. L'association Barnabé et Co sollicite la remise gracieuse de la somme de 24 990 euros mise à sa charge par trois titres de recette émis par la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole les 6 et 31 octobre 2022, en recouvrement d'astreintes pour les mois d'août, septembre et octobre 2022, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'une demande de cette nature ait été préalablement adressée à ladite commune. Dans ces conditions, la requête de l'association Barnabé et Co est manifestement irrecevable sans être susceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Barnabé et Co est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Barnabé et Co.
Fait à Melun, le 14 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,