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2301869 Généré par l'IA

Student Placement Suspension Denial Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 2301869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision refusing to place a student in the general and technological second grade for the following school year was rejected because the applicant failed to provide specific details regarding alleged violations of procedural guarantees or to submit the full, reasoned decision, meaning the asserted grounds for illegality did not establish a serious doubt as to the legality of the decision, which allowed the judge to dismiss the request summarily.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Placement Suspension Denial Upheld on Procedural Grounds: Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

Mots-clés

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violations des règles de procédure concours de motifs de suspension suspension provisoire causes d'exclusion décision motivée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the asserted legal doubts were not serious.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which the judge can order the suspension of an administrative decision, which was the subject of the initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2022 par laquelle la commission d'appel du rectorat de Créteil a refusé d'orienter son fils en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2022-2023.

Le requérant soutient que :

- sa demande est urgente dès lors que son fils peut perdre une année ;

- la décision méconnaît trois garanties et est insuffisamment motivée.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2301406,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2022 par laquelle la commission d'appel du rectorat de Créteil a refusé d'affecter son fils en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2022-2023.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'une part, Mme B n'apporte aucune précision sur les trois garanties que son fils aurait manquées. D'autre part, elle ne produit qu'une photographie tronquée du procès-verbal de la réunion de la sous-commission d'appel ayant statué sur la situation de son fils et non la décision qui lui a été notifiée et sur laquelle est portée sa motivation. Dans ces conditions, les moyens qu'elle soulève au soutien de son recours en référé n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil le 16 février 2023.

Le juge des référés,

Si

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.