Legislator Jurisprudence & Législation
2301868 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Specify Challenged Administrative Act in Annulment Request

Numéro de cause 2301868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a community council resolution approving a local urban planning document that rendered the petitioner's property inconstructible; however, the petitioner failed to comply with the court's request to regularize the submission by providing the specific administrative decision being challenged, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the necessary attachments to a judicial review request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner Fails to Specify Challenged Administrative Act in Annulment Request: La requête de M. C n'est accompagnée d'aucune décision administrative lui faisant grief. Par lettre du 26 octobre 2023 dont il a accusé réception le 28 octobre 2023, M. C a été invité à régulariser sa requête. Si le requérant a transmis au tribunal un mémoire et un plan postérieurement à la demande de régularisation, il ne produit pas la délibération du 29 septembre 2023 correspondant à sa demande d'annulation. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande modification du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application of Mr. C, which is the main operative part of the order.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article grants the power to reject manifestly inadmissible requests when regularization has failed, justifying the final decision to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre et le 16 novembre 2023, M. A C demande l'annulation de la délibération du 29 septembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de Limoges Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Chaptelat en tant qu'elle modifie le zonage de sa parcelle n°AB97 rendant celle-ci inconstructible.

Par une lettre du 26 octobre 2023, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête en produisant la décision lui faisant grief.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En outre, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".

2. La requête de M. C n'est accompagnée d'aucune décision administrative lui faisant grief. Par lettre du 26 octobre 2023 dont il a accusé réception le 28 octobre 2023, M. C a été invité à régulariser sa requête. Si le requérant a transmis au tribunal un mémoire et un plan postérieurement à la demande de régularisation, il ne produit pas la délibération du 29 septembre 2023 correspondant à sa demande d'annulation. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Limoges, le 11 janvier 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière,

M. B

mf