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2301868 Généré par l'IA

Pension Award Annulment Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2301868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a pension award decision issued by the State pensions service and rectification of the calculated amount, alleging disability since a specific past date. The court dismissed the request via an order, reasoning that the initial petition lacked the necessary factual precision and statement of substantive legal grounds required to assess its merit, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Pension Award Annulment Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request via an order, reasoning that the initial petition lacked the necessary factual precision and statement of substantive legal grounds required to assess its merit, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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rente d'invalidité vice de procédure motifs légaux suppression de rente annulation du congé contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the plaintiff's request, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to reject requests based on clearly unfounded grounds by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de pension délivré le 15 mai 2023 par le service des retraites de l'Etat, et de procéder à la rectification du montant fixé par l'administration au regard de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A se borne à demander au juge d'intervenir dans le litige l'opposant au service des retraites de l'Etat et portant sur le calcul du montant de sa pension de retraite. Elle ne comporte que des moyens, tirés de son inaptitude au travail depuis le 14 février 2018, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, lequel, en l'absence de toute indication donnée par le requérant sur la date de réception de la décision contestée, doit être regardé comme ayant couru au plus tard à la date d'introduction de sa requête. La requête de M. A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 1er septembre 2023.

Le président,

Signé

J-F. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.