Legislator Jurisprudence & Législation
2301868 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Denied

Numéro de cause 2301868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of a prefectural order compelling her immediate departure from French territory and prohibiting her return, arguing that the order gravely and manifestly illegally violated her fundamental rights, including those related to private and family life and health, under the ECHR. The court denied all requests, reasoning that the applicant failed to demonstrate the reality, stability, or intensity of her personal and family ties in the territory, nor did she establish that her claimed heart condition was severe enough to preclude her removal, thus concluding that the claim of a grave and manifest illegality amounting to a violation of a fundamental freedom was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Denied: The court denied all requests, reasoning that the applicant failed to demonstrate the reality, stability, or intensity of her personal and family ties in the territory, nor did she establish that her claimed heart condition was severe enough to preclude her removal, thus concluding that the claim of a grave and manifest illegality amounting to a violation of a fundamental freedom was manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement ressortissants étrangers droit au retour restriction à la libre circulation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this article to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim is manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited by the applicant in her requests, this article is NOT cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it must be excluded based on the rules.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire de production enregistrés les 6 et 7 avril 2023, Mme A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDHLF), à son droit à la protection de sa santé en application de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à son droit de ne pas être soumise à un traitement dégradant et inhumain protégé par l'article 3 de la CESDHLF ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale aux mêmes libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 14 octobre 1980, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si Mme A affirme vivre à Mayotte " depuis 1994 ", elle ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire, en se bornant à produire, d'une part, son acte de naissance aux Comores et son passeport comorien délivré en 2021, même si celui-ci porte une adresse de domicile à Dembeni, différente de l'adresse qu'elle déclare dans sa requête, d'autre part, une autorisation provisoire de séjour expirée depuis le 13 avril 2018. En outre, si elle se prévaut de la présence de son frère et de sa sœur en situation régulière sur le territoire français, elle n'établit pas leur lien de parenté. Elle ne justifie ainsi pas de la réalité, de la stabilité et de l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Enfin, si elle soutient souffrir d'une pathologie cardiaque pour laquelle elle bénéficie d'un suivi médical au centre hospitalier de Mayotte, elle n'établit pas que son état de santé est d'une gravité telle qu'il s'oppose à son éloignement. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301868