Legislator Jurisprudence & Législation
2301867 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Application for Annulment of Driving License Point Withdrawal and Damages Claim

Numéro de cause 2301867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the Minister of the Interior refusing to reinstate driving license points that had been withdrawn following multiple traffic infractions committed between 2020 and 2021, and requested damages. Subsequently, the petitioner formally withdrew the entirety of the application. The court, exercising its authority under the administrative justice code, determined that the withdrawal was unqualified and therefore issued an order officially acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Application for Annulment of Driving License Point Withdrawal and Damages Claim: Subsequently, the petitioner formally withdrew the entirety of the application. The court, exercising its authority under the administrative justice code, determined that the withdrawal was unqualified and therefore issued an order officially acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation ministre de l'intérieur péremption de l'exécution de la décision droit de la circulation routière révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the application as requested by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par

Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande de retrait des décisions " 48 " lui retirant des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 mai 2021, 14 mai 2021, 29 août 2020, 17 août 2020 et 6 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Par lettre du 3 octobre 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301867 présentée par

M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 18 octobre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,