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2301867 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Residence Permit and Legal Aid; Claims Mooted by Subsequent Application and Receipt Issuance

Numéro de cause 2301867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional grant of legal aid, the annulment of a prefectural decision refusing to register a residence permit application, an injunction compelling registration and issuance of a work authorization receipt, and costs, but the court found that the claims for annulment, injunction, and penalty became moot because the petitioner subsequently submitted the residence permit application and received a valid receipt pending instruction. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on those specific claims, rejecting the remaining request for costs under the relevant administrative and legal aid codes.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Residence Permit and Legal Aid; Claims Mooted by Subsequent Application and Receipt Issuance: Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on those specific claims, rejecting the remaining request for costs under the relevant administrative and legal aid codes.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire annonce des prétentions retrait de la requête preuve de l'indigence perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue the order, specifically noting that there is no longer any need to rule on the request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, even though the actual order rejects the claim based on the circumstances of the case.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, even though the actual order rejects the claim based on the circumstances of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal administratif :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de cette demande, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et, à titre subsidiaire, au rejet de ses demandes d'astreinte et de condamnation au titre des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 juillet 2023, M. B demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".

Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 15 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. B a été reçu par les services préfectoraux pour déposer sa demande de titre de séjour, laquelle est en cours d'instruction, et qu'un récépissé valable jusqu'au 14 novembre 2023 lui a été remis. Il en résulte que les conclusions de la requête de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte dans la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 11ème chambre,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.