License Annulment Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision from December 7, 2022, invalidating their driving license and the subsequent rejection of their administrative appeal, along with an order for the restoration of the license. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed too late, reasoning that the administration successfully proved the initial decision was regularly notified to the requester on December 6, 2022, via a registered letter returned as "not claimed," which established that the two-month statutory deadline for judicial appeal expired on February 7, 2023, making the subsequent judicial filing, registered in May 2023, tardy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; License Annulment Appeal Timeliness: The court dismissed the application as inadmissible because it was filed too late, reasoning that the administration successfully proved the initial decision was regularly notified to the requester on December 6, 2022, via a registered letter returned as "not claimed," which established that the two-month statutory deadline for judicial appeal expired on February 7, 2023, making the subsequent judicial filing, registered in May 2023, tardy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to dismiss the request summarily by order.
This article was cited in the claimant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1), the court's order did not impose costs under this article on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. C A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite du 13 avril 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire, muni des points retirés, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. Compte tenu des modalités prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé".
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception indique que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été présenté le 6 décembre 2022 au domicile du requérant à Montlouis-sur-Loire. Il comporte également un cartouche suffisamment lisible, portant la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ". La décision informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire a été ainsi régulièrement notifiée le 6 décembre 2022. Le recours gracieux présenté le 13 février 2023 n'a pu proroger le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, qui avait expiré le mardi 7 février 2023. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par M. A est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans le 28 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.