Legislator Jurisprudence & Législation
2301867 Généré par l'IA

Aisne Prefecture Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a prefectural order from the Aisne department compelling immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year ban on circulation within France, along with an order to re-examine the situation and grant provisional residency pending the decision. The court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to state the domicile of the party, despite attempts by the registry to obtain the missing information.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Aisne Prefecture Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to state the domicile of the party, despite attempts by the registry to obtain the missing information.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes conformité administrative décision préfectorale de renvoi domicile d'une partie recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the magistrate to reject the request via ordinance.

Art. R. 411-1 du même code

Cited as the procedural rule violated by the request (lack of domicile mention), leading to inadmissibility/rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 5 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête de Mme B A.

Par cette requête enregistrée le 2 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Rouen, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 1er juin 2023 portant obligation

de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de Mme A ne comporte pas la mention de son domicile. Malgré les diligences effectuées par le greffe du tribunal auprès de l'association France Terre d'Asile par l'intermédiaire de laquelle la requête a été présentée et auprès de la préfecture de l'Aisne, et en l'absence de mention suffisamment précise dans les pièces du dossier, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable dès lors qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 27 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.