Dispute over Vehicle Impoundment Fees: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions rejecting their claims, the annulment of a vehicle impoundment report, reimbursement of impoundment fees, and damages, relating to a bill for vehicle removal, destruction, expertise, and storage fees issued by municipal police. The court reasoned that the impoundment of a vehicle under the Highway Code constitutes an act of judicial police, meaning disputes arising from such measures, including the associated fees, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application as manifestly falling outside its competence, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Dispute over Vehicle Impoundment Fees: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Courts: The court reasoned that the impoundment of a vehicle under the Highway Code constitutes an act of judicial police, meaning disputes arising from such measures, including the associated fees, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application as manifestly falling outside its competence, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the claim because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent, based on the cited provision.
This procedural rule authorizes the president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal :
- l'annulation de toutes les décisions de rejet de ses demandes auprès de l'autorité judiciaire ;
- l'annulation du procès-verbal de mise en fourrière ;
- le remboursement des frais de mise en fourrière ;
- et la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 325-9 du code de la route, les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme contestant l'avis de sommes à payer d'un montant de 179,05 euros émis à son encontre le 30 juin 2022 par la police municipale de Saint-Gratien, correspondant à des frais d'enlèvement, de destruction, d'expertise et de garde d'un véhicule. La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de M. B relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, étant précisé que le délai du recours contentieux, qui est prorogé par la saisine d'une juridiction incompétente, recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2023.
Le premier vice-président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301867