Naturalization Appeal Mootness and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the implicit rejection of her administrative appeal against a two-year deferral of her naturalization request, seeking annulment, an order for the grant of French nationality or reassessment, and costs. The court noted that the Minister of the Interior subsequently granted the requested naturalization via a decree dated and published after the initial filing, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the claim for costs incurred under the relevant administrative law article, based on the ministerial decision rendering the substance of the dispute resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Appeal Mootness and Costs Claim: The court noted that the Minister of the Interior subsequently granted the requested naturalization via a decree dated and published after the initial filing, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the claim for costs incurred under the relevant administrative law article, based on the ministerial decision rendering the substance of the dispute resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the president to rule by order, specifically citing point 3 allowing to state that there is no need to rule on a request, and point 5 concerning requests involving only costs under Article L. 761-1.
This provision was cited in the initial request for the allocation of costs against the State, although ultimately rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 16 mai 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 75 euros de retard, de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance.
Il fait valoir que le nom de Mme B a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 16 mai 2023 et publié au journal officiel le 18 mai 2023.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2024, la requérante maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un décret en date du 16 mai 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation à la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B épouse A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B épouse A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B épouse A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 mai 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,