Jurisdictional Transfer of Mobility Inclusion Card Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal determined it lacked jurisdiction over a request to annul the refusal to grant a mobility inclusion card with the "invalidity" mention because, pursuant to statutory provisions combining the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, litigation concerning the denial of this specific mention falls under the jurisdiction of the specially designated judicial court as part of social security disputes. Consequently, based on procedural regulations concerning jurisdictional conflicts in matters of social aid, the administrative court issued an order transferring the case file to the competent judicial court, which was determined to be the judicial court of the claimant's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Mobility Inclusion Card Refusal Appeal: Consequently, based on procedural regulations concerning jurisdictional conflicts in matters of social aid, the administrative court issued an order transferring the case file to the competent judicial court, which was determined to be the judicial court of the claimant's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order reflecting the court's decision on jurisdiction transfer.
This article governs the procedure for transferring the case when the administrative jurisdiction declines competence in favor of the judicial jurisdiction concerning social assistance matters.
Texte complet
Vu la délégation donnée par la présidente du tribunal administratif de Caen à
Mme Macaud, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du
27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () " .
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles
L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours dirigés contre des décisions refusant l'attribution de la mention " invalidité " de la carte mobilité inclusion qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
6. M. B, qui réside à Lisieux, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion avec la mention " invalidité ". Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Dans ces conditions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Caen le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Caen et à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 2 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet