Building Permit Annulment Rejected for Lack of Property Right Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed on June 16, 2023, sought the annulment of a building permit issued by the mayor of the commune of Carqueiranne on February 8, 2023; however, the request was rejected as manifestly inadmissible because the filer failed to provide the required supporting document establishing their right to occupy or hold the property, as mandated by the Urbanism Code, despite being formally requested to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Rejected for Lack of Property Right Documentation: Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application of Mrs. A.
This provision is cited to justify the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the requirement to accompany the application with proof of property rights, the breach of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 083 034 22 C0099 délivré par le maire de la commune de Carqueiranne le 8 février 2023 au bénéfice de la SASU Font Brun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ".
3. La requête, enregistrée le 16 juin 2023, n'était pas accompagnée de l'une de ces pièces. Il a été demandé à la requérante le 22 juin 2023 d'en justifier sous 15 jours. Elle n'en a pas justifié. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulon, le 1er septembre 2023.
Le président,
Signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.