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2301866 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Family Reunification Authorization Case Withdrawn After Granting of Request

Numéro de cause 2301866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision from November 2022 that refused family reunification for their minor children and requested an order compelling the prefect to grant the authorization; however, after the request was filed, the prefect reconsidered and granted the family reunification, leading the applicant to formally withdraw all claims in May 2023, resulting in the court issuing an order officially noting the withdrawal of the case, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judicial divisions to record such withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Family Reunification Authorization Case Withdrawn After Granting of Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel expulsion préfectorale retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants acknowledgement of the withdrawal of the application as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the power to acknowledge withdrawals by ordinance (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. C B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'autoriser le regroupement familial en faveur de ses enfants, H A B, D B, G B et E B et l'a invité à déposer une nouvelle demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit au regroupement familial au bénéfice de ses enfants mineurs précités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. B, compte tenu qu'il a fait droit à sa demande de regroupement familial.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions, compte tenu de l'octroi du regroupement familial.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2111906 du 6 octobre 2022 ;

- l'ordonnance n° 2301990 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 13 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal, de la requête de M. B, tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 25 novembre 2022 refusant d'admettre au regroupement familial ses enfants mineurs, H A B, D B, G B et E B, l'intéressé s'est vu faire droit à sa demande, à la suite du réexamen de sa situation.

3. Par un acte, enregistré le 24 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, compte tenu de l'admission au regroupement familial de ses enfants.

ORDONNE :

Article 1er Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

La présidente de la 5ème chambre,

M. F

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT