Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Remote Work Authorization Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting a request for authorization to work remotely two days per week and requested a daily penalty for late compliance. The Tribunal Administrative rejected the petition in its entirety because, although submitted via the dedicated "Télérecours" application, the petitioner failed to annex each required document as a separate file, as mandated by procedural rules, and did not correct this filing deficiency after being formally requested to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Remote Work Authorization Refusal): The Tribunal Administrative rejected the petition in its entirety because, although submitted via the dedicated "Télérecours" application, the petitioner failed to annex each required document as a separate file, as mandated by procedural rules, and did not correct this filing deficiency after being formally requested to regularize the submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail deux jours par semaine ;
2°) d'infliger une amende de 100 euros par jour de retard à la Plate-Forme Commissariat - Ile-de-France à compter de la date de renouvellement de la décision autorisant l'exercice de ses fonctions en télétravail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant non représenté par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit que : " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (). ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
4. La requête de M. A a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 9 mars 2023, au moyen de l'application " Télérecours ", M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces dans des fichiers distincts. Par suite, aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.