Challenge to Administrative Surveillance Order Renewal Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative measure renewing an administrative control and surveillance order against them, which had been notified on February 14, 2023, with a modifying order following on March 23, 2023; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on April 14, 2023, well after the forty-eight-hour deadline for appealing such renewal decisions, as prescribed by the relevant provisions of the Internal Security Code and the Code of Administrative Justice, which explicitly state that this short appeal period is not subject to any extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 773-46 du code de justice administrative, article R. 773-38 du code de justice administrative; Challenge to Administrative Surveillance Order Renewal Dismissed for Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 773-46 du code de justice administrative : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Djierdjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023, modifié le 22 mars 2023, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre par un arrêté initial du 18 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les recours formés contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 773-46 du code de justice administrative : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / () Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 773-38 du code de justice administrative : " Le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au sixième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 228-5 du même code n'est susceptible d'aucune prorogation ".
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas contestés par Mme B, que ce dernier a été notifié à l'intéressée le 14 février 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Son arrêté modificatif du 22 mars 2023 a été notifié à la requérante le 23 mars 2023. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de ces actes n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 avril 2023, soit après expiration du délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions citées au point précédent. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, manifestement pas recevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance conformément aux dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Djierdjian et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 19 avril 2023.
Le magistrat désigné,
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,