Legislator Jurisprudence & Législation
2301866 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Firearm Prohibition Suspension)

Numéro de cause 2301866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend an administrative order prohibiting the acquisition or possession of firearms, arguing that this deprivation prevented him from pursuing his sole leisure activity, hunting. The Administrative Judge rejected the request for suspension because, while the petitioner suffered a prejudice of agrément, this harm was not deemed sufficiently serious and immediate to justify the urgent intervention of the summary judge, thus leading to the dismissal of the petition based on the lack of established urgency under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Firearm Prohibition Suspension): The Administrative Judge rejected the request for suspension because, while the petitioner suffered a prejudice of agrément, this harm was not deemed sufficiently serious and immediate to justify the urgent intervention of the summary judge, thus leading to the dismissal of the petition based on the lack of established urgency under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif infraction à la loi sur les armes retrait de la demande demande de réexamen administratif interdiction de l'abus de droit exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it lacked urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pantel, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2301865 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que l'arrêté d'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes le prive de la possibilité de chasser, ce qui est son seul loisir. Toutefois, s'il est indéniable que cette décision lui occasionne un préjudice d'agrément - dont il pourra, le cas échéant, demander réparation si l'arrêté venait à être annulé -, ce préjudice ne peut être regardé comme étant suffisamment grave pour justifier l'intervention en urgence du juge des référés.

4. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 30 mars 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301866