Legislator Jurisprudence & Législation
2301866 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit Suspension Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order for the provisional grant of legal aid and the suspension of a prefect's decision that dismissed his request for a residence permit, arguing serious doubt about the decision's legality and urgency due to professional circumstances. The Administrative Court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the petitioner, having resided and worked irregularly since 2017, failed to establish the necessary serious and immediate urgency required for a stay order, as the contested decision did not demonstrably alter his current situation in the absence of specific new circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Prefectural Decision on Residence Permit Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The Administrative Court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the petitioner, having resided and worked irregularly since 2017, failed to establish the necessary serious and immediate urgency required for a stay order, as the contested decision did not demonstrably alter his current situation in the absence of specific new circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence demande d'asile tardive expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the general power of the summary judge, although the rejection was ultimately based on Art. L. 522-3.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut voir sa situation examinée alors qu'il peut être régularisé sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de sa situation professionnelle ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the application using a simplified procedure.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the benefit of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the benefit of legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application using a simplified procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the general power of the summary judge, although the rejection was ultimately based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut voir sa situation examinée alors qu'il peut être régularisé sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de sa situation professionnelle ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation, d'un défaut de base légale, d'une méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'une méconnaissance des articles L. 264-1, D. 264-1 et L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 14 février 2023 sous le numéro 2301867 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B se borne à faire valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu'un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire lui soit délivré le temps de l'examen de sa demande et qu'en outre son employeur a suspendu son contrat de travail. Toutefois, alors que l'intéressé réside et travaille irrégulièrement sur le territoire depuis 20178 ce dont il résulte que la décision est par elle-même sans incidence sur sa situation, en l'absence de circonstances particulières dont il se prévaudrait, M. B ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lengrand.

Fait à Montreuil le 16 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.