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2301865 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Claim for Debt Waiver Despite Procedural Notice

Numéro de cause 2301865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the departmental council president's decision refusing a waiver of a debt (€909.18) resulting from an overpayment of an augmented active solidarity income benefit between January and September 2016, based solely on her financial difficulties. The court dismissed the petition by order because, despite being informed of her procedural obligations and receiving a request for regularization, the petitioner failed to provide any supporting documentation or sufficient substantiation for her claim beyond merely citing financial hardship, rendering the sole argument insufficiently detailed to assess its merits under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Claim for Debt Waiver Despite Procedural Notice: The court dismissed the petition by order because, despite being informed of her procedural obligations and receiving a request for regularization, the petitioner failed to provide any supporting documentation or sufficient substantiation for her claim beyond merely citing financial hardship, rendering the sole argument insufficiently detailed to assess its merits under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renonciation à un revenu gêne financière opposition tardive réquisition de faillite défaut de preuve de solvabilité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficient argumentation and supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 909,18 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 003) pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 909,18 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 003) pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016.

3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à invoquer ses difficultés financières. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 25 mai 2023 par le biais de l'application " Télérecours ", Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, notamment des justificatifs de sa situation financière.

4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 25 octobre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.