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2301865 Généré par l'IA

Towing Invoice Dispute Admissibility Rejection

Numéro de cause 2301865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a request to the administrative court concerning an invoice for the roadside towing of a used vehicle, but the request failed to include any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, which are the only types of claims within the jurisdiction of the administrative judge, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to articles R. 222-1 (4°) and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Towing Invoice Dispute Admissibility Rejection: 222-1 (4°) and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence modes alternatifs de résolution des conflits appel d'offres infructueux inobservation administrative de prescriptions d'ordre réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This article enacts the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The claim was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted by this article.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The claim was deemed inadmissible because it failed to meet the requirements specified in this article (lack of specific conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au tribunal le 30 juin 2023, M. C D transmet au tribunal une facture établie le 11 juin 2022, relative au remorquage hors autoroute d'un véhicule d'occasion acheté à M. A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent.

4. En l'espèce, la requête de M. D ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, cette requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Dijon, le 7 juillet 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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