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2301865 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Claim Regarding Identity Documents Dismissed Due to Prior Nationality Judgment

Numéro de cause 2301865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a prefectural decision that mandated the withdrawal of her French identity documents, arguing that the decision constituted a manifest error of assessment concerning her personal situation, that her situation was only partially her fault, that she was taking steps to regularize her civil status, and that the decision was disproportionate without prior notice to regularize. The court dismissed the request, reasoning that the prefect was merely implementing a prior 2002 judgment that had already established the litigant's foreign nationality, and under the law, the burden of proving French nationality rests on the person whose nationality is in question; consequently, the litigant's arguments regarding personal hardship and lack of notice were deemed inoperative against the legal obligation to withdraw documents based on the prior judicial finding of foreign status.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 30 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Claim Regarding Identity Documents Dismissed Due to Prior Nationality Judgment: The court dismissed the request, reasoning that the prefect was merely implementing a prior 2002 judgment that had already established the litigant's foreign nationality, and under the law, the burden of proving French nationality rests on the person whose nationality is in question; consequently, the litigant's arguments regarding personal hardship and lack of notice were deemed inoperative against the legal obligation to withdraw documents based on the prior judicial finding of foreign status.

Mots-clés

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nationalité pièces de légitimation annulation civile état civil retrait des conclusions civiles décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request (annulment application).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invitée à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait de ses titres d'identité français.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle n'est que partiellement responsable de sa situation actuelle dès lors qu'elle est arrivée en France alors qu'elle était mineure et que son père n'a pas finalisé les démarches la concernant, alors qu'elle-même ne connait pas le fonctionnement de l'administration de son pays d'origine ;

- elle a entrepris des démarches pour régulariser sa situation au regard de l'état civil français ;

- la décision attaquée est disproportionnée et elle n'a jamais été invitée à régulariser sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une décision du 2 mai 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été déclarée caduque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus dispose : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité en application de ces dispositions présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse du 29 décembre 2022 que par un jugement rendu le 17 mai 2002, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'extranéité de Mme B. Par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité Mme B à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait de ses titres d'identité français. Dans ces conditions, en procédant à la demande de restitution des titres d'identité français de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'est borné à tirer les conséquences du jugement du 17 mai 2002 susmentionné. S'il appartient à la requérante, qui se trouve dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 30 du code civil, de saisir, si elle s'y croit fondée, l'autorité judiciaire, pour voir reconnaître qu'elle est, selon elle, titulaire de la nationalité française, dans la présente instance, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur sa situation administrative et personnelle, de ce qu'elle n'est que partiellement responsable de sa situation, de ce qu'elle a entrepris des démarches de régularisation, de ce que la décision attaquée est disproportionnée et de ce qu'elle n'a pas été invitée à régulariser sa situation, sont inopérants.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 juin 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.