Annulment of Refusal of Social Welfare Debt Remission Denied for Lack of Specifics
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision refusing a discretionary remission of a social welfare debt of approximately €4,197.88, asserting only good faith without providing any supporting financial details or documentation. The court ruled to reject the claim by ordinance, applying the Code of Administrative Justice, because the request was missing the necessary specifics to evaluate the merits of the sole argument presented, despite the litigant having been duly notified and afforded an opportunity to regularize the submission by providing supporting documentation, which they failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Social Welfare Debt Remission Denied for Lack of Specifics: The court ruled to reject the claim by ordinance, applying the Code of Administrative Justice, because the request was missing the necessary specifics to evaluate the merits of the sole argument presented, despite the litigant having been duly notified and afforded an opportunity to regularize the submission by providing supporting documentation, which they failed to do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the request because the sole argument lacked the necessary precision to assess its merits.
This article is cited alongside Art. R. 222-1 7° as grounds for the rejection of the request due to insufficient argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le département de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 197,88 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient qu'il est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. A, qui demande l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le département de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, soutient qu'il est de bonne foi. Il ne présente toutefois aucun moyen relatif à sa situation financière, ni ne produit de pièces concernant cette dernière à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. A a été invité, par lettre du 15 juin 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Cette lettre a été adressée par voie dématérialisée à M. A qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 15 juin 2023. M. A n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Oise.
Fait à Amiens, le 9 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.