Partial Withdrawal of Annulment Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of two administrative decisions refusing her a mobility inclusion card with a parking endorsement and requested legal costs, but subsequently filed a partial withdrawal abandoning the annulment claims and maintaining only the claim for costs. The court ruled, based on the article allowing presidents of judgment divisions to rule on requests presenting no further questions than the condemnation provided for in Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the annulment conclusions and ordered the defendant department to pay the petitioner 1,500 euros for legal expenses incurred but not included in court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Partial Withdrawal of Annulment Claim and Award of Legal Costs: The court ruled, based on the article allowing presidents of judgment divisions to rule on requests presenting no further questions than the condemnation provided for in Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the annulment conclusions and ordered the defendant department to pay the petitioner 1,500 euros for legal expenses incurred but not included in court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant department to pay the applicant a sum based on this article regarding litigation costs.
The court based its decision to acknowledge the withdrawal and rule on costs on this article regarding the president's powers by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A B, représentée par
Me Zanchi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube lui a refusé le bénéfice d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision lui refusant le bénéfice d'une CMI mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
3°) de lui octroyer le bénéfice d'une CMI mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Aube une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2023, le département de l'Aube conclut à ce que le tribunal prenne acte du désistement partiel de Mme B ainsi qu'au rejet de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du
22 septembre 22 et du 21 juillet 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Aube la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 : Le département de l'Aube versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre
Signé
O. NIZET