Petitioner Deemed to Have Withdrawn Admission Annulment Request Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision from February 14, 2023, which rejected their first-year undergraduate admission application in life sciences, following a prior rejection by the summary judge of a suspension request because the arguments did not raise a serious doubt about the legality of the underlying decision. The court ruled that because the petitioner failed to confirm in writing, within one month of being notified of the summary judgment's rejection, the continuation of their annulment request as required by administrative justice code provisions, the petitioner must be deemed to have withdrawn their primary application, leading the court to officially note the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Admission Annulment Request Due to Failure to Confirm Continuation: The court ruled that because the petitioner failed to confirm in writing, within one month of being notified of the summary judgment's rejection, the continuation of their annulment request as required by administrative justice code provisions, the petitioner must be deemed to have withdrawn their primary application, leading the court to officially note the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order based on the conclusion of presumed withdrawal.
Cited as the legal basis authorizing the President to give formal notice of withdrawal by order.
Cited as the procedural rule leading to the presumption of withdrawal after failure to confirm the request following a summary judgment rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a rejeté sa demande d'admission en première année de licence en sciences de la vie.
La requête a été communiquée à l'université Côte d'Azur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu
- l'ordonnance n° 2303072 du 26 juin 2023 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. M. C a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a rejeté sa demande d'admission en première année de licence en sciences de la vie. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2303072 du 27 juin 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 27 juin 2023 lui notifiant cette ordonnance, M. C a été invité, en application des dispositions citées au point précédent, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été notifié à M. C par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " B citoyen " le 27 juin 2023. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 21 septembre 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,